Article D766-19 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/09/1993
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Version21/04/2002

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1003 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Sont applicables les dispositions des articles :
D. 253-4, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 122-3 et de celles de l'article R. 766-50 ;
D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 " ;
D. 253-16, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
" des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 " par : " des articles L. 766-4, R. 762-20 et R. 764-11 " ;
D. 253-30, à l'exception de la fin de la phrase du troisième alinéa commençant par " qui ne peuvent " et de la deuxième phrase du quatrième alinéa ;
D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
" les agents comptables des organismes de sécurité sociale " par " l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger ", et de la suppression du membre de phrase : " des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " et du membre de phrase commençant par : " selon les modalités " ;
D. 253-44, à l'exception de la phrase commençant par :
" six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales " et se terminant par : " pour le compte de tiers " et de la suppression des mots : " vieillesse et " de la phrase commençant par : " cinq après le décès du titulaire " ;
D. 253-46, à l'exception de la fin de la phrase de l'alinéa 3 commençant par : " éventuellement " ;
D. 253-49, à l'exception des premier et deuxième alinéas ;
D. 253-52, à l'exception du 1° qui est remplacé par " 1° la codification des différentes sections prévues par l'article R. 766-57 " ;
10° D. 253-55, à l'exception du dernier alinéa ;
11° D. 253-57, à l'exception du dernier alinéa ;
12° D. 253-58, à l'exception des mots : " le 1er avril " qui sont remplacés par : " le 30 juin " ;
13° D. 253-65, à l'exception des mots : " à l'improviste " ;
14° D. 254-4, à l'exception du membre de phrase commençant par :
" des pensions de vieillesse " et se terminant par : " travailleurs salariés " ; de la fin de la phrase du premier alinéa commençant par : " un extrait " qui est remplacée par : " une notification d'attribution de ses droits " et à l'exception du numéro 3 du troisième alinéa ; à l'alinéa 2, les mots : " l'extrait d'inscription " sont remplacés par : " la notification d'attribution " ;
15° D. 254-5, à l'exception du membre de phrase : " des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés " ;
16° D. 254-6, à l'exception du membre de phrase du deuxième alinéa commençant par : " ainsi que " et se terminant par :
" accessoires ".
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 21 avril 2002
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Commentaire1


M. Pierre Biarnès, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 26 mai 1994

D'autre part, en vertu des articles L. 766-10 et R. 766-60 du code de la sécurité sociale, […] de la santé et de la ville approuve le budget de gestion administrative de la caisse. […] Outre le contrôle global qui s'exerce dans le cadre de l'approbation du budget par les autorités ministérielles, la caisse des Français de l'étranger fait l'objet d'une vérification régulière de ses comptes par le comité départemental d'examen des comptes (Codec) en vertu du décret no 86-967 du 8 août 1986 relatif à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale et du douzième de l'article D 766-19 du code de la sécurité sociale relatif à la caisse des Français de l'étranger.

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