Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats / Section 2 : Prestations / Sous-section 1 : Prestations en nature - Indemnités journalières
Article D712-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1°) la moitié ou les deux tiers, suivant le cas, du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2°) la moitié ou les deux tiers, suivant les cas, soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;
3°) la totalité des avantages familiaux.
Toutefois, les maxima prévus par la réglementation du régime général de sécurité sociale sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.
Commentaires • 8
[…] 11) Date de l'arrêt de travail à retenir pour l'appréciation des conditions d'ouverture et de la durée du droit aux prestations en espèces. […] idArticle=LEGIARTI000006738820&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=vig">D.712-12 du code de la sécurité sociale dispose qu' « En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'État, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l'indemnité journalière mentionnée au 4o de l'article L.321-1, a droit à une indemnité
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000006744000&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20170411">L.712-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. » Article L712-3 Article D712-12 En savoir plus sur cet article... […] L'indemnité journalière de sécurité sociale est égale à 50 % du gain journalier de base (code de la sécurité sociale - art. R. 323-5). […]
Lire la suite…Décisions • 51
[…] Elle soutient qu'en refusant de lui accorder un demi-traitement, le centre hospitalier de Vichy a commis une erreur de droit et une erreur de fait et a méconnu les dispositions des articles L. 321-1 et D. 712-12 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Traitement·
- Comités·
- Maladie·
- Fonctionnaire·
- Indemnités journalieres·
- Congé·
- Sécurité sociale·
- Gauche
[…] Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, […] en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. () » Aux termes de l'article D. 712-12 du code de la sécurité sociale : « En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (), […]
Lire la suite…- Rupture conventionnelle·
- Fonctionnaire·
- Rémunération·
- Indemnités journalieres·
- Indemnité de rupture·
- Congé de maladie·
- Traitement·
- Enseignement à distance·
- Sécurité sociale·
- Titre
3. Tribunal administratif de Versailles, 26 août 2015, n° 1505212
[…] Considérant que la requête de M me X tend à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de versement des prestations auxquelles elle pouvait prétendre en vertu des dispositions de l'article D 712-12 du code de la sécurité sociale, pour la période pendant laquelle elle a été placée en disponibilité d'office ; qu'à la date où le versement sollicité aurait dû avoir lieu, la requérante était en disponibilité d'office ; […]
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Fonctionnaire·
- Affectation·
- Absence de versements·
- Lieu·
- Réparation du préjudice·
- L'etat·
- Compétence du tribunal·
- Prestation
« En application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était […] Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, […] ce jusqu'à la reprise […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031649117&fastReqId=213779658&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, Section du Contentieux, 18/12/2015, 374194, […]
Lire la suite…