Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 33
Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale.
17 janvier 1986 Article L. 323-3 du Code de la Sécurité sociale Article R. 323-3 du Code de la Sécurité sociale 3.4.3. […] Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 34-2° Décret n°86-442 du 14 mars 1986 (Article 47-1 et s. du Titre VI bis) Pour la prise en charge des prestations en nature (remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident) les justifications doivent être apportées aux services gestionnaires par les intéressés. 3.7.4. […] Etat liquidatif des sommes à mettre en paiement. Article D. 712-16 du code de la sécurité sociale. […] Articles D. 712-19 à D. 712-24 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] — qu'aux termes de l'article D.712-15 du Code de la sécurité sociale, modifié, « La caisse primaire se prononce sur l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D.712-18 » ; qu'aux termes de l'article D.712-16 du même code, « Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé (…) par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale » ; que dès lors, le bénéfice de l'assurance invalidité lui ayant été accordé pour une période supérieure à 6 mois, son maintien est subordonné à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie sur son renouvellement ;
[…] Le ministre intimé soutient que dans le cadre de la première instance, l'intéressé ne s'était fondé que sur l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, non sur les articles D. 712-13 et suivants du code de la sécurité sociale ; […] or l'intéressé n'est toujours pas radié des cadres par mise à la retraite et continue de bénéficier de son plein traitement en application des articles 34 et 65 de la loi statutaire n° 84-16 ; cet article 65 renvoie au décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, […] qu'aux termes de l'article D. 712-16 dudit code : « Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé après avis de la commission de réforme par périodes d'une durée maximum de six mois, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 11 janvier 1960 : « I – Les agents atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail et qui ne peuvent reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite peuvent, sur leur demande, […] renouvelables selon la procédure initiale (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 712-13 du code de la sécurité sociale : « Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, […] et qu'aux termes de l'article D. 712-16 du même code : « Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé après avis de la commission de réforme par périodes d'une durée maximum de six mois, […] D E C I D E :
1986 Article L. 323-3 du code de la sécurité sociale Article R. 323-3 du code de la sécurité sociale 3.4.3. […] Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 34-2° Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (Article 47-1 et s. du titre VI bis) Pour la prise en charge des prestations en nature (remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident) les justifications doivent être apportées aux services gestionnaires par les intéressés. 3.7.4. […] Etat liquidatif des sommes à mettre en paiement. Article D. 712-16 du code de la sécurité sociale. […] Articles D. 712-19 à D. 712-24 du code de la sécurité sociale. […]
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