Article D713-21-1 du Code de la sécurité sociale

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Version05/04/1998
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 5 avril 1998

Est créé par : Décret n°98-255 du 31 mars 1998 - art. 1 () JORF 5 avril 1998

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des prestations qu'elle a versées à une personne relevant du présent régime qui a été victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1.
Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies aux articles 163 à 165 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 6 mars 2012, 10PA00524, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 susvisée : I. – Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, […] Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée ; qu'aux termes de l'article D. 713-21-1 du code de la sécurité sociale : En contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, […]

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