Entrée en vigueur le 6 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2
La cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est précomptée sur les arrérages de l'allocation de vieillesse dont ils sont titulaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles la cotisation ainsi précomptée sera versée à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
6.1 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à celle de la déclaration ; que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 août 2004, […]
Lire la suite…[…] U R S S A F P O I T O U C H A R E N T E S V E N A N T A U X D R O I T S D E L ' U R S S A F CHARENTE-MARITIME […] X qui réside et travaille en France en qualité de chirurgien dentiste doit se voir appliquer les dispositions de l'article L111-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles toute personne qui réside et travaille sur le territoire français est obligatoirement affiliée à un ou plusieurs régimes obligatoires et doit verser les cotisations qui s'y rattachent, que M. […] qu'ici, se trouvant conventionné, elle assure le recouvrement de ces cotisations obligatoires aux termes des articles L722-1, L722-4, D722-4 et D722-12 du code de la sécurité sociale, que M. […]
[…] S.C.P. C D […] Considérant que concernant le compte Praticiens et auxiliaires médicaux n° 4 6 11444-5, les cotisations font l'objet de dispositions spéciales (articles D 722-4 et D722-11 du code de la sécurité sociale) ;
[…] En vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie, maternité, […] 4. […] Il résulte de l'article D. 722-5 du code de la sécurité sociale que les praticiens et auxiliaires médicaux concernés sont tenus, pour la fixation de la cotisation, […] une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés nets, tels qu'ils sont retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration. En vertu de l'article D. 722-4 du même code, la cotisation est due par les assurés pour la période du 1 er mai au 30 avril de l'année suivante. […] D E C I D E :
6.1 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à celle de la déclaration ; que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 août 2004, […]
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