Entrée en vigueur le 6 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2
6.1 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à celle de la déclaration ; que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 août 2004, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 722-4, D. 722-2, D. 722-5 et D. 722-14 du Code de la sécurité sociale ; […]
[…] En vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie, maternité, […] 5. Il résulte de l'article D. 722-5 du code de la sécurité sociale que les praticiens et auxiliaires médicaux concernés sont tenus, pour la fixation de la cotisation, […] une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés nets, tels qu'ils sont retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration. En vertu de l'article D. 722-4 du même code, la cotisation est due par les assurés pour la période du 1 er mai au 30 avril de l'année suivante. […] D E C I D E :
[…] Monsieur Eugène X… 5 place André Leroy 49100 ANGERS Convoqué, Représenté par Monsieur X… son père, […] P.L.P.), que la détermination de la période et de l'assiette des cotisations dues est opérée selon les dispositions des articles D. 722-2 et suivants du Code de la sécurité sociale (dont, plus particulièrement, les articles D. 722-4 et D. 722-5 du dit Code), et ce, […] qu'en l'espèce, alors qu'il n'est pas discuté qu' Eugène X… est un médecin affilié au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de l'option qu'il a exercée par application des dispositions de l'article L. 722-1-1 du Code de la sécurité sociale, […]
6.1 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à celle de la déclaration ; que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 août 2004, […]
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