Article D723-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D653-1, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2004-1457 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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