Article D723-4 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D653-2, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2004-1457 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
3° La référence au 1° de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;
4° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;
5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;
9° A l'article D. 351-10, les dispositions relatives à l'âge de cinquante-neuf ans pour les assurés présentant leur demande au cours de l'année où ils atteignent cet âge ne sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 18 juillet 2006
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Commentaire1


M. Christ Jean-Louis · Questions parlementaires · 2 novembre 2010

Jean-Louis Christ attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le projet d'insertion dans la loi de finances 2011 de l'article 41, visant à la maîtrise de la dépense de l'aide juridictionnelle et à la modification de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991. […] Une telle modification entraînerait l'abrogation de l'article 723-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le droit de plaidoirie (8,84 euros) est acquitté par l'État dans les dossiers en aides juridictionnelle, directement à la Caisse nationale des barreaux français. À ce jour, ces droits de plaidoirie représentent 7 % du financement du régime de base de retraite des avocats.

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