Article D723-1 du Code de la sécurité sociale.
Article D722-18Article D723-1-1
Entrée en vigueur le 8 septembre 1992
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

NOTA


Un même numéro d'article existe dans la sous-section 7.

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Décisions4

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 4 février 2014, n° 13/03952

[…] D E GRANDE […] d'une part, qu'en raison de la décision du Bâtonnier du 1 er juillet 2009 ayant requalifié son contrat de collaboration libérale avec la Selafa TAJ en contrat de travail pour la période de mai 2007 à décembre 2008, il n'est pas redevable des cotisations appelées pour cette période, celles-ci étant dues par son employeur auprès duquel il appartenait à la CNBF de les recouvrer conformément aux dispositions des articles L. 723-6-1 et D. 723-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, […] Il est en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, affilié de plein droit à la CNBF, chargée d'assurer, pour les avocats, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 25 octobre 2010, n° 09/06040

[…] D E GRANDE […] Attendu qu'en effet, le régime de perception par la CNBF des cotisations sociales dues par les avocats est organisé par les articles L. 723-1 et suivants, R. 723-1 et suivants et D. 723-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui prévoient la collecte d'une contribution au titre des droits de plaidoiries perçus par l'avocat, […] de dérogations au calcul des cotisations vieillesses que relativement aux artisans et commerçants et non aux professions libérales et particulièrement aux avocats puisqu'il n'est pas dérogé par cet article aux dispositions des articles L.723-3 et suivants applicables “dans la métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1”, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 31 mai 2010, n° 09/05923

[…] D E GRANDE […] Vu l'ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Versailles du 29 octobre 2008, rendue sur le fondement de l'article L 723-9 du code de la sécurité sociale et à la requête de la Caisse Nationale du Barreau Français – CNBF-, […] Attendu que le régime de perception par la CNBF des cotisations sociales dues par les avocats est organisé par les articles L 723-1 et suivants, R 723-1 et suivants et D 723-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui prévoient la collecte d'une contribution au titre des droits de plaidoiries perçus par l'avocat, d'une cotisation de base forfaitaire dépendante de l'ancienneté de l'affilié obligatoire, […] Text Box 1:

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