Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 7 : Dispositions communes
Article D723-2-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/10/2003
Entrée en vigueur le 31 octobre 2003
Est créé par : Décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003 - art. 5 () JORF 31 octobre 2003
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.
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