Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles
Article D742-20 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-18, D. 742-19 et D. 742-26 la cotisation est annuelle.
Pour les personnes affiliées à l'assurance volontaire au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.
Commentaires • 2
. - L'opportunité d'une modification de la législation de l'assurance volontaire vieillesse dans le sens souhaité, et qui impliquerait une mesure législative (article L. 742-1 du code de la sécurité sociale) n'apparaît pas clairement établie. […] En fait cette possibilité est indirectement liée à l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée puisque l'adhésion doit intervenir dans les six mois suivant la fin d'une telle activité (art. […] R. 742-2 et D. 742-20 du code de la sécurité sociale). […]
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