Article D742-20 du Code de la sécurité sociale

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Version13/12/2006
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Version25/05/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 - art. 3 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D742-31 (T), Code de la sécurité sociale. - art. D742-24 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D742-15 (V)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-18, D. 742-19 et D. 742-26 la cotisation est annuelle.

Pour les personnes affiliées à l'assurance volontaire au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2020
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Commentaires2


www.legifiscal.fr · 30 juillet 2015

M. Jean Barras, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 17 novembre 1988

. - L'opportunité d'une modification de la législation de l'assurance volontaire vieillesse dans le sens souhaité, et qui impliquerait une mesure législative (article L. 742-1 du code de la sécurité sociale) n'apparaît pas clairement établie. […] En fait cette possibilité est indirectement liée à l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée puisque l'adhésion doit intervenir dans les six mois suivant la fin d'une telle activité (art. […] R. 742-2 et D. 742-20 du code de la sécurité sociale). […]

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