Article D742-21 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 - art. 4 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D742-24 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D742-17 (V)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 742-6, affiliées au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, sont, en vue du calcul du montant de leur cotisation, répartis en trois catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-1. Ce pourcentage est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les intéressés sont classés dans la catégorie correspondant à leur dernier revenu professionnel non salarié ou, à défaut d'un tel revenu, dans la catégorie la plus élevée.

La caisse peut toutefois décider, soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.

Le montant de la cotisation est déterminé en appliquant au revenu de la catégorie le taux de la cotisation en vigueur dans l'assurance obligatoire.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2020
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Commentaires2


www.legifiscal.fr · 30 juillet 2015

M. Bonnot Yvon · Questions parlementaires · 31 octobre 1994

A defaut de solution pertinente actuellement disponible, la protection est organisee par les articles L. 742-1 et R. 742-9 a R. 742-21 du code de la securite sociale en faveur des membres de la famille des marins invalides ou infirmes qui, sans recevoir de remuneration, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne aupres de leur conjoint ou d'un membre de la famille infirme. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 20 avril 2018, n° 15/03685
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.742-6-2° du code de la sécurité sociale, 'peuvent adhérer volontairement à l'assurance des travailleurs non-salariés, les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L.622-3 à L.622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale'. L'article D.742-21 du même code précise que la caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est la caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.742-6.

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