Article D742-24 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version25/05/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D742-41 (T), Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 - art. 7 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D742-20 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D742-21 (V)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Pour les assurés volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 742-6, affiliées au titre d'une activité mentionnée aux articles L. 640-1 et L. 651-1, les cotisations dues au titre des deux premières années sont assises, à titre provisionnel, sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité entière, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. Les cotisations des années suivantes sont assises sur les revenus d'activité non salariés tels qu'ils sont communiqués à la caisse par les assurés.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les personnes dont l'activité non salariée au titre de laquelle ils bénéficient de l'admission à l'assurance volontaire débute au moment de leur demande à cette admission, les cotisations dues au titre des deux premières années sont calculées dans les conditions prévues à l'article D. 131-2-1.

Pour les assurés volontaires mentionnés au 2° de l'article L. 742-6, affiliées au titre d'une activité mentionnée aux articles L. 640-1 et L. 651-1, les cotisations dues au titre de la première année sont assises sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité entière, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. Pour le calcul des cotisations dues au titre des années suivantes, ces revenus sont revalorisés en appliquant le taux d'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 constaté entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.

Pour les assurés volontaires mentionnés au 5° de l'article L. 742-6, affiliées au titre d'une activité mentionnée aux articles L. 640-1 et L. 651-1, les cotisations sont assises sur les revenus mentionnés à l'article D. 642-5-2 ayant servi de base au calcul des cotisations dues au titre de la dernière année civile d'activité entière ou, à défaut, de la dernière année civile d'activité, revalorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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