Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 22 (V)
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul.





pendant 7 jours
Par arrêt du 9 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé cette décision, reprochant aux juges du fond d'avoir écarté la possibilité d'une régularisation sur la base du revenu réel en méconnaissance de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. La question posée à la cour de renvoi était de déterminer si un assuré pouvait obtenir la régularisation de ses points de retraite complémentaire sur la base de ses revenus réels, alors même que l'article D. 635-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à 2009, ne prévoyait pas une telle régularisation.
Lire la suite…Il a en effet observé que si la contribuable avait déclaré la plus-value comme un revenu distribué par sa société, elle aurait été soumise à la flat taxde la manière suivante : l'impôt sur le revenu au taux de 12,8 %, Les prélèvements sociaux (PS) pour la part correspondant à 10 % de ses apports à la société, le reste relevant des cotisations sociales (article L. 131-6, III.2° et 3° du Code de la Sécurité Sociale).
Lire la suite…[…] L'affaire a été appelée à l'audience du 06 juillet 2023. […] Condamné [I] [Y] à rembourser à l'URSSAF [9] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; […] les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, […]
[…] sur le revenu, ne sont pas applicables aux auto-entrepreneurs pour lesquels l'article L .133- 6 -8 I du code de la sécurité sociale déroge au droit commun, […] Pour l'application des dispositions de l'article L.131 -7 au régime prévu à l'article L .133- 6 -8, […] Les cotisations du régime de retraite de base sont appelées aux taux fixés par l'article D. 131-6 -1 devenu D. 131 -5-1 du code de la sécurité sociale […]
[…] « destinées à pourvoir au financement du système de sécurité sociale, les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF auprès des gérants majoritaires de SARL sont par nature diverses. Cependant, assises sur le revenu de l'activité professionnelle au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et versées au titre d'une activité professionnelle selon la définition donnée par la Cour de cassation (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-04.013, Bull. 2004, II, n° 190), ces cotisations et contributions revêtent le caractère de dette professionnelle pour l'application du livre VII du code de la consommation. […] Le législateur est intervenu aux termes de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 en réformant l'article L. 742-22 du code de la consommation que dispose depuis lors que :
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose que l'opposition soit motivée. […] Celle-ci est un recours contentieux destiné à contester en droit la créance. […] Il se réfère aux articles L.131-6-2 et L.131-6 du code de la sécurité sociale concernant le régime des travailleurs indépendants. […]
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