Article D742-38 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1989
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Version01/07/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1

La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :
1° La section professionnelle désignée à l'article R. 641-1 dont relève l'activité exercée, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession énumérée à l'article L. 622-5 ;
2° La caisse désignée à l'article L. 723-1, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession mentionnée à l'article L. 723-1 ;
3° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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