Article D742-43 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2004
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 10 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues au I de l'article L. 643-3.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 21 avril 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 30 novembre 2007, 06/05640
Confirmation

[…] Attendu que l'article D 742-43 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues au 1 de l'article L 643-3 », lequel ne fait état que des modalités de liquidation de la pension de retraite précisant que la liquidation de la pension prévue à l'article 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L351-1.

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  • Collaborateur·
  • Conjoint·
  • Commissaire aux comptes·
  • Comptable·
  • Retraite·
  • Expert·
  • Caisse d'assurances·
  • Assurance vieillesse·
  • Statut·
  • Sécurité sociale
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