Article D752-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre aux caisses primaires d'assurance maladie et aux unions de recouvrement sont exercées par les caisses générales.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions2


1Cour d'appel de Basse-Terre, 24 février 2014, n° 13/00600
Infirmation

[…] Il y a lieu de relever qu'il résulte des dispositions de l'article D. 752-3 du code de la sécurité sociale qu'en Guadeloupe, comme dans les autres départements d'outre-mer, les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance-maladie et aux unions de recouvrement sont exercées par les caisses générales de sécurité sociale.

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  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Guadeloupe·
  • Accident du travail·
  • Délai de prescription·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Conciliation·
  • Indemnités journalieres

2Cour d'appel de Basse-Terre, 7 avril 2014, 13/00600
Infirmation

[…] Il y a lieu de relever qu'il résulte des dispositions de l'article D. 752-3 du code de la sécurité sociale qu'en Guadeloupe, comme dans les autres départements d'outre-mer, les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance-maladie et aux unions de recouvrement sont exercées par les caisses générales de sécurité sociale.

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  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Guadeloupe·
  • Accident du travail·
  • Délai de prescription·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Conciliation·
  • Indemnités journalieres
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