Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 5 : Allocation de parent isolé
Article D755-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
>
Version01/10/2006
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé est attribuée, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1 et L. 524-2.
L'allocation est accordée dans les conditions prévues par l'article L. 524-1.
Les articles R. 524-1 à R. 524-4 et les articles R. 524-6 à R. 524-13 sont applicables, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.
L'allocation est accordée dans les conditions prévues par l'article L. 524-1.
Les articles R. 524-1 à R. 524-4 et les articles R. 524-6 à R. 524-13 sont applicables, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 22 novembre 2012, n° 11/01077
Confirmation
[…] Il soutient remplir les conditions d'obtention de cette allocation et considère que les articles L.524-1 et D.755-9 ancien du code de la sécurité sociale n'imposent aucun délai afin de bénéficier de celle-ci.
Lire la suite…- Allocation·
- Port·
- Enfant·
- Maladie·
- Sécurité sociale·
- Parents·
- Médecin du travail·
- Poste·
- Employeur·
- Travail