Article D755-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1475 du 28 décembre 1977 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé est attribuée, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1 et L. 524-2.
L'allocation est accordée dans les conditions prévues par l'article L. 524-1.
Les articles R. 524-1 à R. 524-4 et les articles R. 524-6 à R. 524-13 sont applicables, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 22 novembre 2012, n° 11/01077
Confirmation

[…] Il soutient remplir les conditions d'obtention de cette allocation et considère que les articles L.524-1 et D.755-9 ancien du code de la sécurité sociale n'imposent aucun délai afin de bénéficier de celle-ci.

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  • Allocation·
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  • Employeur·
  • Travail
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