Article D755-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1475 du 28 décembre 1977 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 2 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont attribuées, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1, L. 524-2 et L. 524-5.
L'allocation et la prime forfaitaire sont accordées dans les conditions prévues par les articles L. 524-1 et L. 524-5.
L'article R. 524-2 est applicable sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 22 novembre 2012, n° 11/01077
Confirmation

[…] Il soutient remplir les conditions d'obtention de cette allocation et considère que les articles L.524-1 et D.755-9 ancien du code de la sécurité sociale n'imposent aucun délai afin de bénéficier de celle-ci.

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  • Allocation·
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  • Employeur·
  • Travail
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