Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 5 : Allocation de parent isolé
Article D755-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/10/2006
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 2 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont attribuées, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1, L. 524-2 et L. 524-5.
L'allocation et la prime forfaitaire sont accordées dans les conditions prévues par les articles L. 524-1 et L. 524-5.
L'article R. 524-2 est applicable sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.
L'allocation et la prime forfaitaire sont accordées dans les conditions prévues par les articles L. 524-1 et L. 524-5.
L'article R. 524-2 est applicable sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 22 novembre 2012, n° 11/01077
Confirmation
[…] Il soutient remplir les conditions d'obtention de cette allocation et considère que les articles L.524-1 et D.755-9 ancien du code de la sécurité sociale n'imposent aucun délai afin de bénéficier de celle-ci.
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