Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 8 : Dispositions diverses
Article D758-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Les dispositions des articles R. 382-57, R. 382-84 à R. 382-103, R. 382-121 à R. 382-128, R. 382-130, R. 382-131 et D. 382-30 à D. 382-33 s'appliquent aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant dans les collectivités mentionnés à l'article L. 751-1 et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.