Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Ces cotisations sont calculées, pour les personnels en service à l'étranger, sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision de l'autorité l'ayant recruté, augmenté de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris.
Elles sont, s'agissant des personnels en mission, calculées sur la base de la rémunération effective des intéressés, compte non tenu des frais de mission qui leur sont alloués.
[…] 36-08-03 […] qu'aux termes de l'article 16 du décret n°67-290 du 28 mars 1967 modifié susvisé : « Les cotisations de sécurité sociale des fonctionnaires ou magistrats en service à l'étranger sont déterminées dans les conditions définies aux articles R. 761-11 et R. 761-15 du code de la sécurité sociale. (…) Pour les personnels de l'Etat non titulaires mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale ainsi que les cotisations dues à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités sont déterminées respectivement dans les conditions fixées à l'article D. 761-8 du code de la sécurité sociale et par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970. […] D E C I D E :
[…] M me D […] Vu l'ordonnance du 8 avril 2011 portant clôture de l'instruction au 9 mai 2011 à 16 heures 30 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 : « § 1 er . […] les contributions dont s'agit sont assises sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article D. 761-8 du code de la sécurité sociale applicable aux personnels français non titulaires en service dans les administrations, […] Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — Constater qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.174-3, L.325-1 du code de la sécurité sociale et D.761-8 du code rural et de la pêche maritime, […] séjours qu'elle a estimé nécessaire de régler en sa qualité d'organisme gestionnaire conformément aux prévisions des articles L. 761 -9 et D. 761 -14 du code rural et de la pèche maritime et instruit la demande de paiement formée à son égard par le CHRU, […] Pour l'application de ce texte l'article D 768-1 du code rural et de la […]