Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité leur sont accordées pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général de sécurité sociale détachés à l'étranger.
Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les agents exercent leur mission de coopération. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les agents eux-mêmes.
[…] 91 F (137, 19 euros) par jour calendaire à compter du 1 er mai 2001, enfin la somme de 10 000 F (1 524, 49 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du cod de justice administrative ; […] qu'en vertu de l'article 8 du même règlement, les contributions dont s'agit sont assises sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 761-6, D. 761-10 et D. 761-16 du code de la sécurité sociale, les cotisations des agents non fonctionnaires, personnels civils de coopération culturelle, […] D E C I D E :