Article D762-2-1 du Code de la sécurité sociale

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Version24/02/2004

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2004-173 du 19 février 2004 - art. 2 () JORF 24 février 2004

Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité, invalidité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à :
1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;
2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ;
3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
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