Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière.
Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans le délai fixé à l'article R. 766-3, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation.
[…] MOTIFS DE LA DECISION Sur les prestations en espèces : Au soutien de sa demande, X Y Z invoque les articles L. 111-2-2, L. 311-5, L. 161-8, R. 161-3, R. 762-9 et D. 762-2-5 du code de la sécurité sociale. L'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale impose l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale mais ne se prononce pas sur l'attribution des indemnités journalières. En application des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés bénéficient du maintien de leur droit aux prestations durant douze mois.