Article D762-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/04/2002
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Version01/07/2019

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 4 () JORF 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 2° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
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