Article D762-9 du Code de la sécurité sociale

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Version21/04/2002
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Version01/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D762-2-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 4

Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à :

1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;

2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ;

3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit ;

4° Une pension d'invalidité pour les salariés adhérents à titre individuel.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
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