Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39.
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14.
Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14.
Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.