Article D713-16 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-851 du 30 septembre 1967 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1997

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 6 () JORF 30 décembre 1997

Les cotisations dues par les militaires retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Mazeaud Pierre · Questions parlementaires · 17 juin 1996

Pierre Mazeaud demande a M. le ministre du travail et des affaires sociales de bien vouloir l'eclairer sur la portee exacte des dispositions de l'article L. 713-5 du code de la securite sociale qui precise que les militaires titulaires d'une pension de retraite ainsi que les veuves titulaires d'une pension de reversion, […] a une pension de reversion, il ne peut en revanche se prevaloir de la qualite de veuve exigee par l'article L. 713-5 du code de la securite sociale. […] Ainsi, l'article D. 713-16 du code de securite sociale, fixant le montant de la cotisation a precompter sur les pensions servies aux retraites ou a leur famille, s'applique au conjoint divorce non remarie, […]

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M. Étienne Jean-Claude · Questions parlementaires · 15 janvier 1996

Ils se voient en effet appliquer les dispositions de l'article D. 713-16 du code de la securite sociale qui precise que la couverture des risques des militaires dans cette situation est assuree par une cotisation des beneficiaires, dont le taux est fixe a 2,65 p. 100 du montant des pensions qui leur sont servies. Par ailleurs, l'article L. 713-5 du meme code dispose que, lorsque les interesses exercent une activite professionnelle, ils sont assujettis au regime de securite sociale dont releve leur activite.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-11.618, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, le versement opéré au régime général par le régime spécial de retraites dont relevait le bénéficiaire de l'un des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-1 qui vient à quitter l'administration, […] pour déterminer les modalités de calcul du rétablissement dû à M. X… dans le régime général, non pas son dernier traitement annuel de base indiciaire, mais tous ses derniers traitements bruts pour les années 2001 à 2008, la cour d'appel a violé l'article D. 713-16 du code de la sécurité sociale ;

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  • Versement opéré par le régime spécial au régime général·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Rétablissement des droits à pension·
  • Coordination entre divers régimes·
  • Emoluments pris en compte·
  • Détermination·
  • Liquidation·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Régime de retraite
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