Article D721-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version13/11/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 - art. 1 () JORF 13 novembre 1988

Sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.
Il en est de même pour les périodes d'exercice desdites activités accomplies à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer par des personnes de nationalité française en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse dès lors que ces personnes fournissent la preuve par tous moyens de l'exercice d'une telle activité.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1988
Sortie de vigueur le 21 juin 1998
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Décisions60


1Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 2013, n° 11/07437
Infirmation partielle

[…] — concernant la demande de validation des trimestres pour la période du 1 er septembre 1969 au 24 juin 1972, à laquelle sont applicables les dispositions de l'article D. 721-11 du Code de la sécurité sociale par renvoi de l'article L. 382-2, il appartient à M. F-G X, en

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  • Assurance vieillesse·
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  • Pension de vieillesse·
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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-26.853 10-26.874, Inédit
Rejet

[…] 4°/ que dans l'esprit du législateur de 1978, auteur des articles L. 721-1 et D. 721-11 anciens du code de la sécurité sociale, applicables aux périodes litigieuses, les congrégations religieuses dont les membres sont affiliés à la caisse de retraite des cultes, désignent les institutions catholiques correspondantes dont les règles de fonctionnement étaient alors les seules véritablement fixées, […]

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  • Qualités·
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  • Règlement intérieur·
  • Laïcité·
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3Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2012, n° 10/06857
Confirmation

[…] Et statuant à nouveau : DIRE ET JUGER que Madame G C-X n'a eu la qualité de membre de la Congrégation des S'urs ou Filles de Jésus qu'à compter du 12 mai 1955 date de ses premiers v'ux. DIRE ET JUGER que Madame G C-X n'a exercé aucune activité susceptible de justifier son affiliation à la CA VIMAC en vertu de l'article D 721-11 Code de la sécurité sociale. DIRE ET JUGER que Madame G C-X ne peut prétendre à la validation des Il trimestres de noviciat correspondant à sa période de formation à la vie religieuse du 1 er septembre 1952 au 12 mai 1955 par application de l'article L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale. En tout état de cause :

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