Article D721-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version13/11/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 - art. 47 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D721-17 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D721-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 - art. 3 () JORF 13 novembre 1988

La pension de réversion est égale à 50 p. 100 de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré sans pouvoir être inférieure au minimum mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 353-1, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 173-17.
Elle est majorée de 10 p. 100 lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article D. 721-12. Cette majoration ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1988
Sortie de vigueur le 21 juin 1998
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