Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1
La cotisation due par les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 est calculée en retenant :
1°) le taux cumulé de la cotisation patronale et salariale en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage ;
2°) Une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par cinq cent sept. Le salaire horaire minimum de croissance mentionné ci-dessus est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
Il est toutefois rappele que le dispositif legislatif et reglementaire existant permet d'ores et deja aux meres de famille d'adherer volontairement au regime general d'assurance vieillesse, moyennant le versement, a leur charge, de cotisations sur la base du SMIC (art L 742-1 Ý2o¨ et D 742-3 du code de la securite sociale). Les interessees peuvent ainsi acquerir des droits personnels a retraite au titre de leurs activites familiales comme si elles cotisaient au titre de l'exercice d'une activite salariee.
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