Article D742-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/07/1988
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Version05/05/2002
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Version30/09/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-209 du 14 février 1985 - art. 3 (Ab), Décret n°75-467 du 11 juin 1975 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-495 1988-05-02 art. 1, art. 2 III JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

Modifié par : Décret n°88-495 du 2 mai 1988 - art. 2 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

La cotisation due par les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 est calculée en retenant :
1°) le taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage ;
2° une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par treize fois la durée hebdomadaire légale du travail. Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire du travail mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1988
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2019

L 742­3 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de la loi n° 65­883 du 20 octobre 1965 ............... 12 ­ Décision n° 80­116 L du 24 octobre 1980, Nature juridique de diverses dispositions du Code général des impôts relatives à la procédure contentieuse en matière fiscale ...................................................... 13 ­ Décision n° 80­117 L du 24 octobre 1980, […] dès lors , du domaine de la loi ; ­ Décision n° 88-156 L du 6 avril 1988, Nature juridique de deux membres de phrase de l'article L 742-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de la loi n° 65-883 du 20 octobre 1965 1. […] Considérant que selon l'article L 742­3 du code de la sécurité sociale, […]

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M. Cuq Henri · Questions parlementaires · 30 juillet 1990

Il est toutefois rappele que le dispositif legislatif et reglementaire existant permet d'ores et deja aux meres de famille d'adherer volontairement au regime general d'assurance vieillesse, moyennant le versement, a leur charge, de cotisations sur la base du SMIC (art L 742-1 Ý2o¨ et D 742-3 du code de la securite sociale). Les interessees peuvent ainsi acquerir des droits personnels a retraite au titre de leurs activites familiales comme si elles cotisaient au titre de l'exercice d'une activite salariee.

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