Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 3 : Complément familial
Article D755-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/03/1988
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Version06/08/1991
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Version01/04/2018
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Version01/04/2019
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Version01/04/2020
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-551 du 14 avril 2017 - art. 4 (V)
Le montant du complément familial est fixé à 29,74 % de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
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