Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 3 : Complément familial
Article D755-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
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Version01/03/1988
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Version01/04/2018
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Version01/04/2019
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Version01/04/2020
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017 - art. 4 (V)
Modifié par : Décret n°2017-551 du 14 avril 2017 - art. 2 (V)
Le montant du complément familial est fixé à 41,65 % de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
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