Article D755-15 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°76-555 du 25 juin 1976 - art. 3 (Ab), Décret n°76-555 du 25 juin 1976 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 7 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-569 du 4 mai 1988 - art. 8 () JORF 7 mai 1988

Le loyer minimum annuel qui doit rester à la charge de l'allocataire est calculé en fonction de la composition de la famille et en fonction des ressources perçues pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation par l'allocataire et par son conjoint ainsi que par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :
1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2°) soit " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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