Article D755-15 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°76-555 du 25 juin 1976 - art. 3 (M), Décret n°76-555 du 25 juin 1976 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 10 () JORF 28 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement sont celles définies à l'article D. 542-9.
Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :
1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2°) soit "grands infirmes" au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 28 juin 2008
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