Article D755-22 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-555 1976-06-25 art. 8 II

Entrée en vigueur le 6 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-468 du 4 juin 1999 - art. 4 () JORF 6 juin 1999

La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes :
1° Au moment de la demande :
a) En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur, ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus à l'article D. 542-20, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ;
b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
2°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ;
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16.
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Entrée en vigueur le 6 juin 1999
Sortie de vigueur le 29 décembre 2002
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