Article D755-23 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-555 1976-06-25 art. 8 III

Entrée en vigueur le 6 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-468 du 4 juin 1999 - art. 4 () JORF 6 juin 1999

Pour le maintien du droit à l'allocation, doivent être fournis avant le 1er juillet de chaque année les pièces suivantes :
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) de l'article D. 755-22 du présent code ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au a du 1° de l'article D. 755-22, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article D. 542-22-4 ;
b) Les justifications prévues au 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22. En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu sous réserve des dispositions de l'article D. 755-31 ;
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 6 juin 1999
Sortie de vigueur le 29 décembre 2002
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