Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 8 : Allocation de logement familiale
Article D755-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1908 du 30 décembre 2015 - art. 3
L'allocation de logement est versée mensuellement.
Lorsque le montant de l'allocation de logement, calculé selon les modalités prévues à l'article D. 755-24, est inférieur à 15 Euros par mois, il n'est pas procédé à son versement.
Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.
Commentaires • 2
L'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale, qui fixe à 100 F le montant en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances provenant d'un non-versement de prestation, prévoit que le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours. […] En ce qui concerne les aides personnelles au logement, il est exact qu'elles ne sont pas versées lorsque leur montant mensuel est inférieur à 100 F en application des articles D. 542-7, D. 755-25, D. 831-2 du code de la sécurité sociale et R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation. […]
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