Article D755-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-555 1976-06-25 art. 9 IV

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D862-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-1413 du 28 septembre 2017 - art. 3

L'allocation de logement est versée mensuellement.

Lorsque le montant de l'allocation de logement, calculé selon les modalités prévues à l'article D. 755-24, est inférieur à 10 euros par mois, il n'est pas procédé à son versement.

Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 17 novembre 1997

L'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale, qui fixe à 100 F le montant en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances provenant d'un non-versement de prestation, prévoit que le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours. […] En ce qui concerne les aides personnelles au logement, il est exact qu'elles ne sont pas versées lorsque leur montant mensuel est inférieur à 100 F en application des articles D. 542-7, D. 755-25, D. 831-2 du code de la sécurité sociale et R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation. […]

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