Entrée en vigueur le 3 mars 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 3 () JORF 3 mars 2002
1° De subventions qui font l'objet de convention avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie, lorsque leur montant est supérieur au seuil pour lequel une convention est obligatoire.
Ces conventions précisent :
a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
b) Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des subventions ;
c) Les conditions dans lesquelles l'établissement contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation ;
d) Le cas échéant, les critères d'évaluation de l'action.
2° De subventions forfaitaires qui font l'objet d'une notification individuelle ; les subventions accordées sur la base d'un taux horaire ne sont pas forfaitaires.
Les notifications précisent :
a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
b) Les modalités de versement et de compte rendu de l'activité.
3° De marchés publics dans les conditions mentionnées à l'article D. 767-13.
[…] 2 ) de condamner le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles à lui verser la somme de 175 000 francs à titre de provision ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D.767-2 du code de la sécurité sociale que les organismes financés par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles sont placés à l'égard du fonds dans une situation contractuelle et non réglementaire ; qu'ainsi, seule la signature d'une convention satisfaisant aux conditions visées audit article peut, le cas échéant, […]
[…] 2°) de condamner le Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles au paiement de la somme de 26 678,58 euros, […] qu'ainsi, les subventions que le FAS peut attribuer en vertu de l'article D 767-2 du code de la sécurité sociale ne revêtent aucun caractère obligatoire pour lui ; qu'il résulte de ce texte que les organismes qu'il finance sont placés dans une situation contractuelle et non réglementaire et que seule la signature d'une convention satisfaisant aux conditions visées audit article peut, le cas échéant, […] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article D. 767-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 767-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les concours apportés par le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles font l'objet de conventions signées par son président avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie. Ces conventions précisent 1° les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ; 2° Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des concours ; 3° Les conditions dans lesquelles le fonds contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur réalisation. » ;