Entrée en vigueur le 3 mars 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par : Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 7 () JORF 3 mars 2002
Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.
Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 décembre 1989, 80420, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 767-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret du 18 janvier 1983, […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 1 er décembre 1986, applicable à la date de la deuxième des délibérations attaquées : « Le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées … Il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts … » ; […]
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