Article D811-16 du Code de la sécurité sociale.
Article D811-15Article D811-17
Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007

NOTA


NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 :
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

Commentaire1

1Retraites : Généralités - Pensions De Réversion - Cumul Avec Un Avantage Personnel De Vieillesse
M. Michel Jean · Questions parlementaires · 22 juin 1998

Selon les articles L. 353-1, L. 811-11, D. 811-16 et 811-17 du code de la sécurité sociale, la pension de veuve ou de veuf se cumule dans une certaine limite avec les retraites personnelles. Cette limite est : soit 52 % du total de la retraite personnelle et celle de son conjoint ; soit un montant forfaitaire fixé par décret. La limite la plus favorable est retenue.

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