Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999
Pour l'application des dispositions des articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu cumule, nonobstant toutes dispositions contraires, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans la limite de 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
En cas de dépassement de la limite prévue à l'alinéa précédent, le secours viager est réduit en conséquence.
L'avantage ainsi réduit est majoré aux mêmes dates et du même montant que le secours viager.
Les opérations de comparaison prévues au premier alinéa du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
En cas de dépassement de la limite prévue à l'alinéa précédent, le secours viager est réduit en conséquence.
L'avantage ainsi réduit est majoré aux mêmes dates et du même montant que le secours viager.
Les opérations de comparaison prévues au premier alinéa du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
Selon les articles L. 353-1, L. 811-11, D. 811-16 et 811-17 du code de la sécurité sociale, la pension de veuve ou de veuf se cumule dans une certaine limite avec les retraites personnelles. Cette limite est : soit 52 % du total de la retraite personnelle et celle de son conjoint ; soit un montant forfaitaire fixé par décret. La limite la plus favorable est retenue.
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