Article D812-1 du Code de la sécurité sociale.
Article D811-30Article D812-2
Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007

NOTA


NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 :
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

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Décisions2

[…] aide-soignante, que depuis 2009, elle est titulaire d'un master 2 en sciences politiques de l'université de [Localité 5], qualification qui « devrait lui permettre de trouver un poste adapté à ses difficultés et de travailler au moins à un mi-temps conformément à l'article D. 812-1 du code de la Sécurité sociale ». Mme [J] « ne produit aucune pièce apportant la preuve que sa situation professionnelle s'explique par des démarches d'insertion répétées qui auraient à chaque fois abouties à un échec car elle n'aurait pas trouvé de poste adapté à son handicap ». […] L'article D. 821-1-2 du même code dispose, quant à lui :

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 1995, 92-19.319, InéditRejet

[…] et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles D. 812-1 et suivants du Code de la sécurité sociale issus du décret du 26 octobre 1973 pris en application de la loi du 3 juillet 1972 que l'attribution de l'allocation des vieux travailleurs non salariés est soumise à des conditions de ressources et réservée aux travailleurs non salariés des professions commerciales qui ont exercé une activité commerciale non salariée pendant 25 ans ou qui ont cotisé au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales pendant 15 ans ;

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