Article D812-2 du Code de la sécurité sociale.
Article D812-1Article D812-3
Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007

NOTA


NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 :
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

Commentaire1

1Politique Sociale - Prestations Sociales - Montant
M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 13 octobre 1997

D. 812-2 du code de la sécurité sociale), ce plafond est revalorisé au 1er juillet de chaque année. De plus, l'appréciation des ressources se fait dans un sens favorable à l'intéressé, l'assiette étant le revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Il s'agit donc des revenus après les abattements normaux de 10 et 20 %, auxquels s'ajoutent les abattements spécifiques aux personnes invalides, lesquelles bénéficient également d'une demi-part supplémentaire lors du calcul du quotient familial.

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