Article D813-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version02/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1950-03-01 art. 1 par. 1

Entrée en vigueur le 2 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Pour l'application de l'article L. 813-1, sont considérées comme conjointes de salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :
1°) occuper un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation des assurances sociales lui ayant procuré une rémunération normale au cours du trimestre précédant le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de la requérante, ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ;
2°) avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa principale et dernière activité professionnelle et lui ayant procuré une rémunération normale au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation du travail ;
3°) être titulaire de l'un ou l'autre des avantages suivants :
a. allocation aux vieux travailleurs salariés ;
b. pension de vieillesse révisée en application de l'article L. 811-10 ou L. 351-10 ;
c. pension de vieillesse comportant le minimum garanti prévu par le décret du 28 octobre 1935 modifié ;
d. pension prévue à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
e. pension de vieillesse attribuée en application des articles L. 341-15, L. 351-1, L. 351-7 et L. 351-8 ;
f. pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années au titre d'un régime spécial de retraites mentionnées aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ;
g. pension de vieillesse allouée au titre du régime local des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2007, n° 05/00475
Confirmation

[…] Que les dispositions de l'article D.813-2 du code de la sécurité sociale précisent que pour l'application de l'article L.813-1 sont considérées comme conjointes de salariées les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes:

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  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Salariée·
  • Activité professionnelle·
  • Jugement·
  • Femme·
  • Emploi·
  • Salarié·
  • Métropolitain·
  • Assurances sociales
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