Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999
Le nombre minimum d'enfants mentionné à l'article L. 813-1 est de cinq.
Pour l'application de l'article L. 813-1, ouvrent droit au bénéfice de l'allocation les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par la requérante et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Les âges mentionnés respectivement au premier et au second alinéas de l'article L. 813-1 sont soixante-cinq et soixante ans.
Pour l'application de l'article L. 813-1, ouvrent droit au bénéfice de l'allocation les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par la requérante et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Les âges mentionnés respectivement au premier et au second alinéas de l'article L. 813-1 sont soixante-cinq et soixante ans.
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 juin 2022, n° 19/03021Infirmation
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 septembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE […] [Adresse 3] […] Puis le tribunal a considéré, au visa des articles L.815-13, L815-6, D.813-3 du code de la sécurité sociale, de l'article 1315 du code civil et de l'article D.723-223 du code rural et de la pêche maritime :
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. - Suivant l'article L 813-5 du code de la securite sociale, l'allocation aux meres de famille prevue a l'article L 813-1 est etendue aux femmes de travailleurs non salaries. L'age d'ouverture du droit a cette allocation, fixe a 65 ans par l'article D 813-3, est identique pour les femmes de salaries et les femmes de non-salaries.
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